S-34.1, r. 2 - Règlement sur les activités d’exploration, de production et de stockage d’hydrocarbures en milieu terrestre

Texte complet
105. Lorsque les échantillons nécessaires à des analyses ont été prélevés d’une carotte, le titulaire de l’autorisation veille à ce qu’une tranche prise dans le sens longitudinal et correspondant à au moins la moitié de la section transversale de la carotte, ou le restant de celle‑ci, soit remis au ministre.
Le titulaire qui a réalisé des essais destructifs sur une carotte prélevée latéralement est dispensé de remettre les échantillons.
D. 1252-2018, a. 105.
En vig.: 2018-09-20
105. Lorsque les échantillons nécessaires à des analyses ont été prélevés d’une carotte, le titulaire de l’autorisation veille à ce qu’une tranche prise dans le sens longitudinal et correspondant à au moins la moitié de la section transversale de la carotte, ou le restant de celle‑ci, soit remis au ministre.
Le titulaire qui a réalisé des essais destructifs sur une carotte prélevée latéralement est dispensé de remettre les échantillons.
D. 1252-2018, a. 105.